R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
35. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le directeur général des élections assigne une de ces circonscriptions à chaque directeur du scrutin alors en fonction et nomme un directeur du scrutin pour chacune des circonscriptions électorales qui ne sont pas ainsi assignées, le cas échéant.
Les nominations faites en vertu du présent article ont effet jusqu’à ce qu’il soit procédé à la nomination de directeurs du scrutin conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.2).
1979, c. 57, a. 35; 1984, c. 51, a. 558.
35. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le directeur général des élections assigne une de ces circonscriptions à chaque directeur du scrutin alors en fonction et nomme un directeur du scrutin pour chacune des circonscriptions électorales qui ne sont pas ainsi assignées, le cas échéant.
Les nominations faites en vertu du présent article ont effet jusqu’à ce qu’il soit procédé à la nomination de directeurs du scrutin conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.1).
1979, c. 57, a. 35.