R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
25. Dans les trois mois suivant la date d’une élection générale, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport sommaire dans lequel elle indique si une nouvelle délimination des circonscriptions électorales lui apparaît nécessaire pour assurer le respect des critères établis dans la loi.
1979, c. 57, a. 25; 1982, c. 62, a. 143; 1987, c. 28, a. 9.
25. Dans les douze mois suivant la date d’une élection générale, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport dans lequel elle propose une délimitation des circonscriptions électorales du Québec.
Ce rapport est rendu public sans délai. Si l’Assemblée nationale est en session, il y est déposé immédiatement; dans le cas contraire, il est déposé dans les quinze jours de la reprise des travaux ou du début de la prochaine session.
1979, c. 57, a. 25; 1982, c. 62, a. 143.
25. Dans les douze mois suivant la date d’une élection générale, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale du Québec un rapport dans lequel elle propose une délimitation des circonscriptions électorales du Québec.
Ce rapport est rendu public sans délai. Si l’Assemblée nationale est en session, il y est déposé immédiatement; dans le cas contraire, il est déposé dans les quinze jours de la reprise des travaux ou du début de la prochaine session.
1979, c. 57, a. 25.