R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
37. Une entente collective ne peut porter:
1°  sur une règle, une norme ou une mesure établie dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), dans la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1) ou leurs règlements et à laquelle est déjà assujettie la ressource visée par l’entente collective;
2°  sur les matières exclusives d’une entente spécifique visée à l’article 55;
3°  sur l’exercice des pouvoirs et responsabilités énoncés aux articles 62 et 63.
2009, c. 24, a. 37.