R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
30. Lorsque le ministre autorise la fusion ou la modification de la structure juridique d’un établissement public en regard duquel une association de ressources est reconnue ou a déposé une demande de reconnaissance, il en avise par écrit l’association ou les associations concernées.
L’association reconnue continue de représenter les ressources liées à l’établissement public d’origine jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur sa représentativité en regard du nouvel établissement public en cause.
Pour ce faire, le Tribunal peut:
1°  accorder ou modifier une reconnaissance;
2°  reconnaître l’association de ressources qui groupe la majorité absolue des ressources liées au nouvel établissement public ou procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 16 et accorder la reconnaissance à l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de cet article.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 27, l’entente collective liant l’association reconnue pour le groupe de ressources liées au nouvel établissement public s’applique, à compter de la date de sa reconnaissance, à toutes ces ressources.
Le Tribunal révoque la reconnaissance d’une association de ressources qui ne remplit plus les conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 24, a. 30; 2015, c. 15, a. 237.
30. Lorsque le ministre autorise la fusion ou la modification de la structure juridique d’un établissement public en regard duquel une association de ressources est reconnue ou a déposé une demande de reconnaissance, il en avise par écrit l’association ou les associations concernées.
L’association reconnue continue de représenter les ressources liées à l’établissement public d’origine jusqu’à ce que la Commission se prononce sur sa représentativité en regard du nouvel établissement public en cause.
Pour ce faire, la Commission peut:
1°  accorder ou modifier une reconnaissance;
2°  reconnaître l’association de ressources qui groupe la majorité absolue des ressources liées au nouvel établissement public ou procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 16 et accorder la reconnaissance à l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de cet article.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 27, l’entente collective liant l’association reconnue pour le groupe de ressources liées au nouvel établissement public s’applique, à compter de la date de sa reconnaissance, à toutes ces ressources.
La Commission révoque la reconnaissance d’une association de ressources qui ne remplit plus les conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 24, a. 30.