R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
23. Une ressource qui croit que son association n’a pas respecté les dispositions de l’article 22 peut, au plus tard dans les six mois des faits reprochés, porter plainte au Tribunal.
Si le Tribunal estime que l’association a contrevenu aux dispositions de cet article, elle peut autoriser la ressource à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre du Travail pour décision selon la procédure d’arbitrage d’une mésentente prévue à l’entente collective ou, à défaut, suivant la procédure prévue à l’article 56. L’association paie alors les frais encourus par la ressource.
2009, c. 24, a. 23; 2015, c. 15, a. 237.
23. Une ressource qui croit que son association n’a pas respecté les dispositions de l’article 22 peut, au plus tard dans les six mois des faits reprochés, porter plainte à la Commission.
Si la Commission estime que l’association a contrevenu aux dispositions de cet article, elle peut autoriser la ressource à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre du Travail pour décision selon la procédure d’arbitrage d’une mésentente prévue à l’entente collective ou, à défaut, suivant la procédure prévue à l’article 56. L’association paie alors les frais encourus par la ressource.
2009, c. 24, a. 23.