R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
19. L’appartenance d’une personne à une association de ressources ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure de reconnaissance ou de révocation de reconnaissance d’une association de ressources, sauf au Tribunal, à un membre de son personnel ou au juge d’un tribunal saisi d’un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) relatif à une reconnaissance. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.
2009, c. 24, a. 19; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. L’appartenance d’une personne à une association de ressources ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure de reconnaissance ou de révocation de reconnaissance d’une association de ressources, sauf à la Commission, à un membre de son personnel ou au juge d’un tribunal saisi d’un recours prévu au titre VI du livre V du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatif à une reconnaissance. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.
2009, c. 24, a. 19.