3. A droit à la reconnaissance, par le Tribunal administratif du travail, l’association de personnes responsables qui satisfait aux conditions suivantes:1° elle est un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un tel syndicat; 2° elle remplit, quant à la représentation des personnes responsables dans un territoire, les conditions prévues à la présente loi;
3° elle remplit les autres conditions prévues à la présente loi.