27. En tout temps, à la demande d’une partie intéressée, le Tribunal peut décider si une personne est une responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial visée à l’article 1, si elle est membre d’une association et quelle association reconnue peut la représenter compte tenu du territoire dans lequel est établi son service de garde. De plus, le Tribunal peut décider de toute autre question qui peut se présenter pendant la reconnaissance.
2009, c. 36, a. 27; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 92022, c. 9, a. 9712.