25. La Commission révoque la reconnaissance d’une association qui a cessé d’exister ou qui ne remplit plus les conditions prévues à la présente loi. Le cas échéant, elle reconnaît une nouvelle association.
La nouvelle association reconnue est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une entente collective en vigueur liant une autre association. Elle est liée par cette entente comme si elle y était nommée et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant en lieu et place de l’association précédente.