24. Le ministre ou toute association de personnes responsables regroupant au moins 35% de telles personnes dans un territoire peut, dans les délais prévus aux paragraphes 2° à 5° de l’article 10, demander à la Commission de vérifier si une association reconnue existe encore ou si elle remplit toujours les conditions prévues à la présente loi pour être reconnue.
La Commission avise les parties du résultat de cette vérification et leur donne la possibilité de faire valoir leurs observations dans les 10 jours de la réception de cet avis.