R-22 - Loi concernant les renseignements sur les compagnies

Texte complet
6. Nonobstant toute autre disposition législative concernant la dissolution d’une compagnie, le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général et en suivant la procédure indiquée aux articles 7 et 8, dissoudre toute compagnie constituée en vertu d’une loi du Québec.
1971, c. 76, a. 5; 1982, c. 52, a. 223.
6. Nonobstant toute autre disposition législative concernant la dissolution d’une compagnie, le ministre peut, en suivant la procédure indiquée aux articles 7 et 8, dissoudre toute compagnie constituée en vertu d’une loi du Québec.
1971, c. 76, a. 5.