R-22 - Loi concernant les renseignements sur les compagnies

Texte complet
4. 1.  Le ou avant le premier jour de septembre de chaque année, sans avis ou demande à cette fin, toute compagnie constituée en vertu des lois du Québec et toute autre compagnie ayant son siège social ou un autre bureau, ou faisant affaires ou quelque partie de ses affaires au Québec doivent préparer, attester et remettre à l’inspecteur général, tel que ci-après prescrit, un rapport détaillé se reportant au trentième jour de juin immédiatement précédent et contenant correctement énoncés les renseignements suivants:
a)  Le nom de la compagnie;
b)  La désignation des lois en vertu desquelles la compagnie a été constituée;
c)  Le mode de constitution en corporation soit par loi spéciale, lettres patentes, ou autrement, et la date de cette constitution en corporation;
d)  Si l’existence de la compagnie est limitée par une loi ou autrement et, dans ce cas, la période de son existence non encore écoulée, et si cette période peut être légalement prolongée;
e)  Si la compagnie est en activité et sinon depuis quelle date elle ne l’est plus;
f)  Une indication générale touchant la nature des activités de la compagnie ainsi que l’importance relative de chacune d’elles;
g)  Les noms et adresses du domicile réel des présidents, secrétaire, trésorier, administrateurs et gérant de la compagnie;
h)  Le nom et l’adresse postale de l’officier en chef ou gérant au Québec;
i)  L’endroit du siège social de la compagnie, en indiquant la rue et le numéro lorsque c’est possible;
j)  L’endroit de la principale place d’affaires au Québec, lorsque le siège social est situé en dehors du Québec;
k)  La date à laquelle a eu lieu la dernière assemblée annuelle de la compagnie;
l)  Le montant de la dette résultant des bons ou obligations émis par la compagnie;
m)  Un état détaillé des immeubles qu’elle possède au Québec, l’endroit où ils sont situés, et leur valeur;
Et en outre, s’il s’agit d’une compagnie possédant un capital-actions,
n)  Le montant du capital-actions de la compagnie, et le nombre d’actions dont il se compose et leur description;
o)  Le nombre d’actions émises et réparties ainsi que le montant payé sur icelles;
p)  La valeur au pair, et, à défaut de valeur au pair, la valeur du marché ou, s’il n’y a pas de valeur du marché, la valeur réelle de ses actions d’après le dernier bilan de la compagnie;
q)  Le montant total des actions émises comme actions privilégiées pendant la période visée dans le rapport;
r)  Le montant total payé sur ces actions privilégiées;
s)  Le nombre total et le montant des certificats d’actions au porteur;
t)  Le nombre d’actions, s’il y en a, émises comme considération d’un transport d’actif, de clientèle (goodwill), ou d’une valeur autre que de l’argent, et la mesure dans laquelle ces actions ont été payées; si aucune action n’est ainsi émise, ce fait doit être déclaré;
u)  Tout autre renseignement qui est exigé par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec;
De plus, si la compagnie est une compagnie minière pouvant émettre ses actions moyennant un escompte,
v)  Le nombre des actions vendues ou autrement cédées moyennant un escompte;
w)  Le taux auquel ces actions ont été vendues ou cédées.
Ces renseignements doivent être fournis et attestés sur la formule prescrite à cette fin par l’inspecteur général.
L’inspecteur général doit mettre cette formule à la disposition de toute compagnie.
2.  Un duplicata de ce rapport et de l’attestation visée au paragraphe 3 doit être conservé au siège social ou à la principale place d’affaires de la compagnie au Québec, et peut être examiné par tout actionnaire ou créancier de la compagnie; et la compagnie doit le conserver ainsi jusqu’à ce qu’un autre rapport soit produit en vertu des dispositions de la présente loi.
3.   Le contenu du rapport de cette compagnie doit être attesté par la signature d’un membre de son conseil d’administration.
4.  Toute personne qui atteste un rapport contenant un renseignement faux ou trompeur se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 400 $.
Toute personne qui a participé, consenti ou acquiescé à l’énonciation d’un renseignement faux ou trompeur se rend également coupable d’une infraction et est passible des mêmes peines.
5.  Si une compagnie omet de se conformer aux dispositions du présent article chaque administrateur et officier de la compagnie, et chaque personne agissant en qualité de représentant au Québec d’une compagnie ayant son siège social hors du Québec, est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour que dure cette omission sans préjudice de l’action qui compète en vertu de l’article 828 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
6.  Le ministre peut, à sa discrétion, et pour une raison valable, prolonger le délai pour la préparation et la remise de ce rapport.
7.  Aucun registrateur ne doit enregistrer un document signé par une compagnie ou en sa faveur, ou censé lui conférer un droit sur un immeuble, s’il a reçu de l’inspecteur général un avis écrit que cette compagnie est en retard ou en défaut dans l’accomplissement des formalités requises par la présente loi. Sur réception d’une révocation écrite de cet avis, le registrateur peut procéder à l’enregistrement dans le cours ordinaire des affaires.
8.  Les sociétés de fiducie, les sociétés d’épargne et les compagnies d’assurance ne sont pas tenues de produire le rapport requis par le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 273, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1971, c. 76, a. 3; 1973, c. 66, a. 1; 1982, c. 52, a. 228; 1984, c. 22, a. 80; 1986, c. 58, a. 102; 1987, c. 95, a. 379; 1990, c. 4, a. 791; 1991, c. 33, a. 131.
4. 1.  Le ou avant le premier jour de septembre de chaque année, sans avis ou demande à cette fin, toute compagnie constituée en vertu des lois du Québec et toute autre compagnie ayant son siège social ou un autre bureau, ou faisant affaires ou quelque partie de ses affaires au Québec doivent préparer, attester et remettre à l’inspecteur général, tel que ci-après prescrit, un rapport détaillé se reportant au trentième jour de juin immédiatement précédent et contenant correctement énoncés les renseignements suivants:
a)  Le nom de la compagnie;
b)  La désignation des lois en vertu desquelles la compagnie a été constituée;
c)  Le mode de constitution en corporation soit par loi spéciale, lettres patentes, ou autrement, et la date de cette constitution en corporation;
d)  Si l’existence de la compagnie est limitée par une loi ou autrement et, dans ce cas, la période de son existence non encore écoulée, et si cette période peut être légalement prolongée;
e)  Si la compagnie est en activité et sinon depuis quelle date elle ne l’est plus;
f)  Une indication générale touchant la nature des activités de la compagnie ainsi que l’importance relative de chacune d’elles;
g)  Les noms et adresses du domicile réel des présidents, secrétaire, trésorier, administrateurs et gérant de la compagnie;
h)  Le nom et l’adresse postale de l’officier en chef ou gérant au Québec;
i)  L’endroit du siège social de la compagnie, en indiquant la rue et le numéro lorsque c’est possible;
j)  L’endroit de la principale place d’affaires au Québec, lorsque le siège social est situé en dehors du Québec;
k)  La date à laquelle a eu lieu la dernière assemblée annuelle de la compagnie;
l)  Le montant de la dette résultant des bons ou obligations émis par la compagnie;
m)  Un état détaillé des immeubles qu’elle possède au Québec, l’endroit où ils sont situés, et leur valeur;
Et en outre, s’il s’agit d’une compagnie possédant un capital-actions,
n)  Le montant du capital-actions de la compagnie, et le nombre d’actions dont il se compose et leur description;
o)  Le nombre d’actions émises et réparties ainsi que le montant payé sur icelles;
p)  La valeur au pair, et, à défaut de valeur au pair, la valeur du marché ou, s’il n’y a pas de valeur du marché, la valeur réelle de ses actions d’après le dernier bilan de la compagnie;
q)  Le montant total des actions émises comme actions privilégiées pendant la période visée dans le rapport;
r)  Le montant total payé sur ces actions privilégiées;
s)  Le nombre total et le montant des certificats d’actions au porteur;
t)  Le nombre d’actions, s’il y en a, émises comme considération d’un transport d’actif, de clientèle (goodwill), ou d’une valeur autre que de l’argent, et la mesure dans laquelle ces actions ont été payées; si aucune action n’est ainsi émise, ce fait doit être déclaré;
u)  Tout autre renseignement qui est exigé par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec;
De plus, si la compagnie est une compagnie minière pouvant émettre ses actions moyennant un escompte,
v)  Le nombre des actions vendues ou autrement cédées moyennant un escompte;
w)  Le taux auquel ces actions ont été vendues ou cédées.
Ces renseignements doivent être fournis et attestés sur la formule prescrite à cette fin par l’inspecteur général.
L’inspecteur général doit mettre cette formule à la disposition de toute compagnie.
2.  Un duplicata de ce rapport et de l’attestation visée au paragraphe 3 doit être conservé au siège social ou à la principale place d’affaires de la compagnie au Québec, et peut être examiné par tout actionnaire ou créancier de la compagnie; et la compagnie doit le conserver ainsi jusqu’à ce qu’un autre rapport soit produit en vertu des dispositions de la présente loi.
3.   Le contenu du rapport de cette compagnie doit être attesté par la signature d’un membre de son conseil d’administration.
4.  Toute personne qui atteste un rapport contenant un renseignement faux ou trompeur se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 150 $.
Toute personne qui a participé, consenti ou acquiescé à l’énonciation d’un renseignement faux ou trompeur se rend également coupable d’une infraction et est passible des mêmes peines.
5.  Si une compagnie omet de se conformer aux dispositions du présent article chaque administrateur et officier de la compagnie, et chaque personne agissant en qualité de représentant au Québec d’une compagnie ayant son siège social hors du Québec, est passible d’une amende de 25 $ pour chaque jour que dure cette omission sans préjudice de l’action qui compète en vertu de l’article 828 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
6.  Le ministre peut, à sa discrétion, et pour une raison valable, prolonger le délai pour la préparation et la remise de ce rapport.
7.  Aucun registrateur ne doit enregistrer un document signé par une compagnie ou en sa faveur, ou censé lui conférer un droit sur un immeuble, s’il a reçu de l’inspecteur général un avis écrit que cette compagnie est en retard ou en défaut dans l’accomplissement des formalités requises par la présente loi. Sur réception d’une révocation écrite de cet avis, le registrateur peut procéder à l’enregistrement dans le cours ordinaire des affaires.
8.  Les sociétés de fiducie, les sociétés d’épargne et les compagnies d’assurance ne sont pas tenues de produire le rapport requis par le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 273, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1971, c. 76, a. 3; 1973, c. 66, a. 1; 1982, c. 52, a. 228; 1984, c. 22, a. 80; 1986, c. 58, a. 102; 1987, c. 95, a. 379; 1990, c. 4, a. 791.
4. 1.  Le ou avant le premier jour de septembre de chaque année, sans avis ou demande à cette fin, toute compagnie constituée en vertu des lois du Québec et toute autre compagnie ayant son siège social ou un autre bureau, ou faisant affaires ou quelque partie de ses affaires au Québec doivent préparer, attester et remettre à l’inspecteur général, tel que ci-après prescrit, un rapport détaillé se reportant au trentième jour de juin immédiatement précédent et contenant correctement énoncés les renseignements suivants:
a)  Le nom de la compagnie;
b)  La désignation des lois en vertu desquelles la compagnie a été constituée;
c)  Le mode de constitution en corporation soit par loi spéciale, lettres patentes, ou autrement, et la date de cette constitution en corporation;
d)  Si l’existence de la compagnie est limitée par une loi ou autrement et, dans ce cas, la période de son existence non encore écoulée, et si cette période peut être légalement prolongée;
e)  Si la compagnie est en activité et sinon depuis quelle date elle ne l’est plus;
f)  Une indication générale touchant la nature des activités de la compagnie ainsi que l’importance relative de chacune d’elles;
g)  Les noms et adresses du domicile réel des présidents, secrétaire, trésorier, administrateurs et gérant de la compagnie;
h)  Le nom et l’adresse postale de l’officier en chef ou gérant au Québec;
i)  L’endroit du siège social de la compagnie, en indiquant la rue et le numéro lorsque c’est possible;
j)  L’endroit de la principale place d’affaires au Québec, lorsque le siège social est situé en dehors du Québec;
k)  La date à laquelle a eu lieu la dernière assemblée annuelle de la compagnie;
l)  Le montant de la dette résultant des bons ou obligations émis par la compagnie;
m)  Un état détaillé des immeubles qu’elle possède au Québec, l’endroit où ils sont situés, et leur valeur;
Et en outre, s’il s’agit d’une compagnie possédant un capital-actions,
n)  Le montant du capital-actions de la compagnie, et le nombre d’actions dont il se compose et leur description;
o)  Le nombre d’actions émises et réparties ainsi que le montant payé sur icelles;
p)  La valeur au pair, et, à défaut de valeur au pair, la valeur du marché ou, s’il n’y a pas de valeur du marché, la valeur réelle de ses actions d’après le dernier bilan de la compagnie;
q)  Le montant total des actions émises comme actions privilégiées pendant la période visée dans le rapport;
r)  Le montant total payé sur ces actions privilégiées;
s)  Le nombre total et le montant des certificats d’actions au porteur;
t)  Le nombre d’actions, s’il y en a, émises comme considération d’un transport d’actif, de clientèle (goodwill), ou d’une valeur autre que de l’argent, et la mesure dans laquelle ces actions ont été payées; si aucune action n’est ainsi émise, ce fait doit être déclaré;
u)  Tout autre renseignement qui est exigé par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec;
De plus, si la compagnie est une compagnie minière pouvant émettre ses actions moyennant un escompte,
v)  Le nombre des actions vendues ou autrement cédées moyennant un escompte;
w)  Le taux auquel ces actions ont été vendues ou cédées.
Ces renseignements doivent être fournis et attestés sur la formule prescrite à cette fin par l’inspecteur général.
L’inspecteur général doit mettre cette formule à la disposition de toute compagnie.
2.  Un duplicata de ce rapport et de l’attestation visée au paragraphe 3 doit être conservé au siège social ou à la principale place d’affaires de la compagnie au Québec, et peut être examiné par tout actionnaire ou créancier de la compagnie; et la compagnie doit le conserver ainsi jusqu’à ce qu’un autre rapport soit produit en vertu des dispositions de la présente loi.
3.   Le contenu du rapport de cette compagnie doit être attesté par la signature d’un membre de son conseil d’administration.
4.  Toute personne qui atteste un rapport contenant un renseignement faux ou trompeur se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 150 $.
Toute personne qui a participé, consenti ou acquiescé à l’énonciation d’un renseignement faux ou trompeur se rend également coupable d’une infraction et est passible des mêmes peines.
5.  Si une compagnie omet de se conformer aux dispositions du présent article chaque administrateur et officier de la compagnie, et chaque personne agissant en qualité de représentant au Québec d’une compagnie ayant son siège social hors du Québec, est passible, en sus des frais, d’une amende de 25 $ pour chaque jour que dure cette omission, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement pendant une période n’excédant pas trois mois, sans préjudice de l’action qui compète en vertu de l’article 828 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
6.  Le ministre peut, à sa discrétion, et pour une raison valable, prolonger le délai pour la préparation et la remise de ce rapport.
7.  Aucun registrateur ne doit enregistrer un document signé par une compagnie ou en sa faveur, ou censé lui conférer un droit sur un immeuble, s’il a reçu de l’inspecteur général un avis écrit que cette compagnie est en retard ou en défaut dans l’accomplissement des formalités requises par la présente loi. Sur réception d’une révocation écrite de cet avis, le registrateur peut procéder à l’enregistrement dans le cours ordinaire des affaires.
8.  Les sociétés de fiducie, les sociétés d’épargne et les compagnies d’assurance ne sont pas tenues de produire le rapport requis par le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 273, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1971, c. 76, a. 3; 1973, c. 66, a. 1; 1982, c. 52, a. 228; 1984, c. 22, a. 80; 1986, c. 58, a. 102; 1987, c. 95, a. 379.
4. 1.  Le ou avant le premier jour de septembre de chaque année, sans avis ou demande à cette fin, toute compagnie constituée en vertu des lois du Québec et toute autre compagnie ayant son siège social ou un autre bureau, ou faisant affaires ou quelque partie de ses affaires au Québec doivent préparer, attester et remettre à l’inspecteur général, tel que ci-après prescrit, un rapport détaillé se reportant au trentième jour de juin immédiatement précédent et contenant correctement énoncés les renseignements suivants:
a)  Le nom de la compagnie;
b)  La désignation des lois en vertu desquelles la compagnie a été constituée;
c)  Le mode de constitution en corporation soit par loi spéciale, lettres patentes, ou autrement, et la date de cette constitution en corporation;
d)  Si l’existence de la compagnie est limitée par une loi ou autrement et, dans ce cas, la période de son existence non encore écoulée, et si cette période peut être légalement prolongée;
e)  Si la compagnie est en activité et sinon depuis quelle date elle ne l’est plus;
f)  Une indication générale touchant la nature des activités de la compagnie ainsi que l’importance relative de chacune d’elles;
g)  Les noms et adresses du domicile réel des présidents, secrétaire, trésorier, administrateurs et gérant de la compagnie;
h)  Le nom et l’adresse postale de l’officier en chef ou gérant au Québec;
i)  L’endroit du siège social de la compagnie, en indiquant la rue et le numéro lorsque c’est possible;
j)  L’endroit de la principale place d’affaires au Québec, lorsque le siège social est situé en dehors du Québec;
k)  La date à laquelle a eu lieu la dernière assemblée annuelle de la compagnie;
l)  Le montant de la dette résultant des bons ou obligations émis par la compagnie;
m)  Un état détaillé des immeubles qu’elle possède au Québec, l’endroit où ils sont situés, et leur valeur;
Et en outre, s’il s’agit d’une compagnie possédant un capital-actions,—
n)  Le montant du capital-actions de la compagnie, et le nombre d’actions dont il se compose et leur description;
o)  Le nombre d’actions émises et réparties ainsi que le montant payé sur icelles;
p)  La valeur au pair, et, à défaut de valeur au pair, la valeur du marché ou, s’il n’y a pas de valeur du marché, la valeur réelle de ses actions d’après le dernier bilan de la compagnie;
q)  Le montant total des actions émises comme actions privilégiées pendant la période visée dans le rapport;
r)  Le montant total payé sur ces actions privilégiées;
s)  Le nombre total et le montant des certificats d’actions au porteur;
t)  Le nombre d’actions, s’il y en a, émises comme considération d’un transport d’actif, de clientèle (goodwill), ou d’une valeur autre que de l’argent, et la mesure dans laquelle ces actions ont été payées; si aucune action n’est ainsi émise, ce fait doit être déclaré;
u)  Tout autre renseignement qui est exigé par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec;
De plus, si la compagnie est une compagnie minière pouvant émettre ses actions moyennant un escompte,
v)  Le nombre des actions vendues ou autrement cédées moyennant un escompte;
w)  Le taux auquel ces actions ont été vendues ou cédées.
Ces renseignements doivent être fournis et attestés sur la formule prescrite à cette fin par l’inspecteur général.
L’inspecteur général doit mettre cette formule à la disposition de toute compagnie.
2.  Un duplicata de ce rapport et de l’attestation visée au paragraphe 3 doit être conservé au siège social ou à la principale place d’affaires de la compagnie au Québec, et peut être examiné par tout actionnaire ou créancier de la compagnie; et la compagnie doit le conserver ainsi jusqu’à ce qu’un autre rapport soit produit en vertu des dispositions de la présente loi.
3.   Le contenu du rapport de cette compagnie doit être attesté par la signature d’un membre de son conseil d’administration.
4.  Toute personne qui atteste un rapport contenant un renseignement faux ou trompeur se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 150 $.
Toute personne qui a participé, consenti ou acquiescé à l’énonciation d’un renseignement faux ou trompeur se rend également coupable d’une infraction et est passible des mêmes peines.
5.  Si une compagnie omet de se conformer aux dispositions du présent article chaque administrateur et officier de la compagnie, et chaque personne agissant en qualité de représentant au Québec d’une compagnie ayant son siège social hors du Québec, est passible, en sus des frais, d’une amende de 25 $ pour chaque jour que dure cette omission, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement pendant une période n’excédant pas trois mois, sans préjudice de l’action qui compète en vertu de l’article 828 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
6.  Le ministre peut, à sa discrétion, et pour une raison valable, prolonger le délai pour la préparation et la remise de ce rapport.
7.  Aucun registrateur ne doit enregistrer un document signé par une compagnie ou en sa faveur, ou censé lui conférer un droit sur un immeuble, s’il a reçu de l’inspecteur général un avis écrit que cette compagnie est en retard ou en défaut dans l’accomplissement des formalités requises par la présente loi. Sur réception d’une révocation écrite de cet avis, le registrateur peut procéder à l’enregistrement dans le cours ordinaire des affaires.
8.  Les compagnies de fidéicommis et les compagnies d’assurance ne sont pas tenues de produire le rapport requis par le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 273, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1971, c. 76, a. 3; 1973, c. 66, a. 1; 1982, c. 52, a. 228; 1984, c. 22, a. 80; 1986, c. 58, a. 102.
4. 1.  Le ou avant le premier jour de septembre de chaque année, sans avis ou demande à cette fin, toute compagnie constituée en vertu des lois du Québec et toute autre compagnie ayant son siège social ou un autre bureau, ou faisant affaires ou quelque partie de ses affaires au Québec doivent préparer, attester et remettre à l’inspecteur général, tel que ci-après prescrit, un rapport détaillé se reportant au trentième jour de juin immédiatement précédent et contenant correctement énoncés les renseignements suivants:
a)  Le nom de la compagnie;
b)  La désignation des lois en vertu desquelles la compagnie a été constituée;
c)  Le mode de constitution en corporation soit par loi spéciale, lettres patentes, ou autrement, et la date de cette constitution en corporation;
d)  Si l’existence de la compagnie est limitée par une loi ou autrement et, dans ce cas, la période de son existence non encore écoulée, et si cette période peut être légalement prolongée;
e)  Si la compagnie est en activité et sinon depuis quelle date elle ne l’est plus;
f)  Une indication générale touchant la nature des activités de la compagnie ainsi que l’importance relative de chacune d’elles;
g)  Les noms et adresses du domicile réel des présidents, secrétaire, trésorier, administrateurs et gérant de la compagnie;
h)  Le nom et l’adresse postale de l’officier en chef ou gérant au Québec;
i)  L’endroit du siège social de la compagnie, en indiquant la rue et le numéro lorsque c’est possible;
j)  L’endroit de la principale place d’affaires au Québec, lorsque le siège social est situé en dehors du Québec;
k)  La date à laquelle a eu lieu la dernière assemblée annuelle de la compagnie;
l)  Le montant de la dette résultant des bons ou obligations émis par la compagnie;
m)  Un état détaillé des immeubles qu’elle possède au Québec, l’endroit où ils sont situés, et leur valeur;
Et en outre, s’il s’agit d’une compagnie possédant un capital-actions,—
n)  Le montant du capital-actions de la compagnie, et le nombre d’actions dont il se compose et leur description;
o)  Le nombre d’actions émises et réparties ainsi que le montant payé sur icelles;
p)  La valeur au pair, et, à défaut de valeur au pair, la valeur du marché ou, s’il n’y a pas de valeur du marché, la valeur réelle de ses actions d’après le dernier bilan de la compagnie;
q)  Le montant total des actions émises comme actions privilégiées pendant la période visée dans le rapport;
r)  Le montant total payé sur ces actions privilégiées;
s)  Le nombre total et le montant des certificats d’actions au porteur;
t)  Le nombre d’actions, s’il y en a, émises comme considération d’un transport d’actif, de clientèle (goodwill), ou d’une valeur autre que de l’argent, et la mesure dans laquelle ces actions ont été payées; si aucune action n’est ainsi émise, ce fait doit être déclaré;
u)  Tout autre renseignement qui est exigé par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec;
De plus, si la compagnie est une compagnie minière pouvant émettre ses actions moyennant un escompte,
v)  Le nombre des actions vendues ou autrement cédées moyennant un escompte;
w)  Le taux auquel ces actions ont été vendues ou cédées.
Ces renseignements doivent être fournis et attestés sur la formule prescrite à cette fin par l’inspecteur général.
L’inspecteur général doit mettre cette formule à la disposition de toute compagnie.
2.  Un duplicata de ce rapport et de l’attestation visée au paragraphe 3 doit être conservé au siège social ou à la principale place d’affaires de la compagnie au Québec, et peut être examiné par tout actionnaire ou créancier de la compagnie; et la compagnie doit le conserver ainsi jusqu’à ce qu’un autre rapport soit produit en vertu des dispositions de la présente loi.
3.   Le contenu du rapport de cette compagnie doit être attesté par la signature d’un membre de son conseil d’administration.
4.  Toute personne qui atteste un rapport contenant un renseignement faux ou trompeur se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
Toute personne qui a participé, consenti ou acquiescé à l’énonciation d’un renseignement faux ou trompeur se rend également coupable d’une infraction et est passible des mêmes peines.
5.  Si une compagnie omet de se conformer aux dispositions du présent article chaque administrateur et officier de la compagnie, et chaque personne agissant en qualité de représentant au Québec d’une compagnie ayant son siège social hors du Québec, est passible, en sus des frais, d’une amende de 20 $ pour chaque jour que dure cette omission, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement pendant une période n’excédant pas trois mois, sans préjudice de l’action qui compète en vertu de l’article 828 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
6.  Le ministre peut, à sa discrétion, et pour une raison valable, prolonger le délai pour la préparation et la remise de ce rapport.
7.  Aucun registrateur ne doit enregistrer un document signé par une compagnie ou en sa faveur, ou censé lui conférer un droit sur un immeuble, s’il a reçu de l’inspecteur général un avis écrit que cette compagnie est en retard ou en défaut dans l’accomplissement des formalités requises par la présente loi. Sur réception d’une révocation écrite de cet avis, le registrateur peut procéder à l’enregistrement dans le cours ordinaire des affaires.
8.  Les compagnies de fidéicommis et les compagnies d’assurance ne sont pas tenues de produire le rapport requis par le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 273, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1971, c. 76, a. 3; 1973, c. 66, a. 1; 1982, c. 52, a. 228; 1984, c. 22, a. 80.
4. 1.  Le ou avant le premier jour de septembre de chaque année, sans avis ou demande à cette fin, toute compagnie constituée en vertu des lois du Québec et toute autre compagnie ayant son siège social ou un autre bureau, ou faisant affaires ou quelque partie de ses affaires au Québec doivent préparer, attester et remettre à l’inspecteur général, tel que ci-après prescrit, un rapport détaillé se reportant au trentième jour de juin immédiatement précédent et contenant correctement énoncés les renseignements et les détails suivants:
a)  Le nom de la compagnie;
b)  La désignation des lois en vertu desquelles la compagnie a été constituée;
c)  Le mode de constitution en corporation soit par loi spéciale, lettres patentes, ou autrement, et la date de cette constitution en corporation;
d)  Si l’existence de la compagnie est limitée par une loi ou autrement et, dans ce cas, la période de son existence non encore écoulée, et si cette période peut être légalement prolongée;
e)  Si la compagnie est en activité et sinon depuis quelle date elle ne l’est plus;
f)  Une indication générale touchant la nature des activités de la compagnie ainsi que l’importance relative de chacune d’elles;
g)  Les noms et adresses du domicile réel des présidents, secrétaire, trésorier, administrateurs et gérant de la compagnie;
h)  Le nom et l’adresse postale de l’officier en chef ou gérant au Québec;
i)  L’endroit du siège social de la compagnie, en indiquant la rue et le numéro lorsque c’est possible;
j)  L’endroit de la principale place d’affaires au Québec, lorsque le siège social est situé en dehors du Québec;
k)  La date à laquelle a eu lieu la dernière assemblée annuelle de la compagnie;
l)  Le montant de la dette résultant des bons ou obligations émis par la compagnie;
m)  Un état détaillé des immeubles qu’elle possède au Québec, l’endroit où ils sont situés, et leur valeur;
Et en outre, s’il s’agit d’une compagnie possédant un capital-actions,—
n)  Le montant du capital-actions de la compagnie, et le nombre d’actions dont il se compose et leur description;
o)  Le nombre d’actions émises et réparties ainsi que le montant payé sur icelles;
p)  La valeur au pair, et, à défaut de valeur au pair, la valeur du marché ou, s’il n’y a pas de valeur du marché, la valeur réelle de ses actions d’après le dernier bilan de la compagnie;
q)  Le montant total des actions émises comme actions privilégiées pendant la période visée dans le rapport;
r)  Le montant total payé sur ces actions privilégiées;
s)  Le nombre total et le montant des certificats d’actions au porteur;
t)  Le nombre d’actions, s’il y en a, émises comme considération d’un transport d’actif, de clientèle (goodwill), ou d’une valeur autre que de l’argent, et la mesure dans laquelle ces actions ont été payées; si aucune action n’est ainsi émise, ce fait doit être déclaré;
u)  Tout autre renseignement qui est exigé par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec;
De plus, si la compagnie est une compagnie minière pouvant émettre ses actions moyennant un escompte,
v)  Le nombre des actions vendues ou autrement cédées moyennant un escompte;
w)  Le taux auquel ces actions ont été vendues ou cédées.
Ces renseignements et détails doivent être fournis et attestés sur la formule prescrite à cette fin par l’inspecteur général.
L’inspecteur général doit mettre cette formule à la disposition de toute compagnie.
2.  Un duplicata de ce rapport et de l’attestation visée au paragraphe 3 doit être conservé au siège social ou à la principale place d’affaires de la compagnie au Québec, et peut être examiné par tout actionnaire ou créancier de la compagnie; et la compagnie doit le conserver ainsi jusqu’à ce qu’un autre rapport soit produit en vertu des dispositions de la présente loi.
3.   Le contenu du rapport de cette compagnie doit être attesté par la signature d’un membre de son conseil d’administration.
4.  Toute personne qui atteste un rapport contenant un renseignement faux ou trompeur se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas mille dollars.
Toute personne qui a participé, consenti ou acquiescé à l’énonciation d’un renseignement faux ou trompeur se rend également coupable d’une infraction et est passible des mêmes peines.
5.  Si une compagnie omet de se conformer aux dispositions du présent article chaque administrateur et officier de la compagnie, et chaque personne agissant en qualité de représentant au Québec d’une compagnie ayant son siège social hors du Québec, est passible, en sus des frais, d’une amende de vingt dollars pour chaque jour que dure cette omission, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement pendant une période n’excédant pas trois mois, sans préjudice de l’action qui compète en vertu de l’article 828 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
6.  Le ministre peut, à sa discrétion, et pour une raison valable, prolonger le délai pour la préparation et la remise de ce rapport.
7.  Aucun registrateur ne doit enregistrer un document signé par une compagnie ou en sa faveur, ou censé lui conférer un droit sur un immeuble, s’il a reçu de l’inspecteur général un avis écrit que cette compagnie est en retard ou en défaut dans l’accomplissement des formalités requises par la présente loi. Sur réception d’une révocation écrite de cet avis, le registrateur peut procéder à l’enregistrement dans le cours ordinaire des affaires.
8.  Les compagnies de fidéicommis et les compagnies d’assurance ne sont pas tenues de produire le rapport requis par le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 273, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1971, c. 76, a. 3; 1973, c. 66, a. 1; 1982, c. 52, a. 228.
4. 1.  Le ou avant le premier jour de septembre de chaque année, sans avis ou demande à cette fin, toute compagnie constituée en vertu des lois du Québec et toute autre compagnie ayant son siège social ou un autre bureau, ou faisant affaires ou quelque partie de ses affaires au Québec doivent préparer, attester et remettre au ministre, tel que ci-après prescrit, un rapport détaillé se reportant au trentième jour de juin immédiatement précédent et contenant correctement énoncés les renseignements et les détails suivants:
a)  Le nom de la compagnie;
b)  La désignation des lois en vertu desquelles la compagnie a été constituée;
c)  Le mode de constitution en corporation soit par loi spéciale, lettres patentes, ou autrement, et la date de cette constitution en corporation;
d)  Si l’existence de la compagnie est limitée par une loi ou autrement et, dans ce cas, la période de son existence non encore écoulée, et si cette période peut être légalement prolongée;
e)  Si la compagnie est en activité et sinon depuis quelle date elle ne l’est plus;
f)  Une indication générale touchant la nature des activités de la compagnie ainsi que l’importance relative de chacune d’elles;
g)  Les noms et adresses du domicile réel des présidents, secrétaire, trésorier, administrateurs et gérant de la compagnie;
h)  Le nom et l’adresse postale de l’officier en chef ou gérant au Québec;
i)  L’endroit du siège social de la compagnie, en indiquant la rue et le numéro lorsque c’est possible;
j)  L’endroit de la principale place d’affaires au Québec, lorsque le siège social est situé en dehors du Québec;
k)  La date à laquelle a eu lieu la dernière assemblée annuelle de la compagnie;
l)  Le montant de la dette résultant des bons ou obligations émis par la compagnie;
m)  Un état détaillé des immeubles qu’elle possède au Québec, l’endroit où ils sont situés, et leur valeur;
Et en outre, s’il s’agit d’une compagnie possédant un capital-actions,—
n)  Le montant du capital-actions de la compagnie, et le nombre d’actions dont il se compose et leur description;
o)  Le nombre d’actions émises et réparties ainsi que le montant payé sur icelles;
p)  La valeur au pair, et, à défaut de valeur au pair, la valeur du marché ou, s’il n’y a pas de valeur du marché, la valeur réelle de ses actions d’après le dernier bilan de la compagnie;
q)  Le montant total des actions émises comme actions privilégiées pendant la période visée dans le rapport;
r)  Le montant total payé sur ces actions privilégiées;
s)  Le nombre total et le montant des certificats d’actions au porteur;
t)  Le nombre d’actions, s’il y en a, émises comme considération d’un transport d’actif, de clientèle (goodwill), ou d’une valeur autre que de l’argent, et la mesure dans laquelle ces actions ont été payées; si aucune action n’est ainsi émise, ce fait doit être déclaré;
u)  Tout autre renseignement qui est exigé par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec;
De plus, si la compagnie est une compagnie minière pouvant émettre ses actions moyennant un escompte,
v)  Le nombre des actions vendues ou autrement cédées moyennant un escompte;
w)  Le taux auquel ces actions ont été vendues ou cédées.
Ces renseignements et détails doivent être fournis et attestés sur la formule prescrite à cette fin par le ministre.
Le ministre doit mettre cette formule à la disposition de toute compagnie.
2.  Un duplicata de ce rapport et de l’attestation visée au paragraphe 3 doit être conservé au siège social ou à la principale place d’affaires de la compagnie au Québec, et peut être examiné par tout actionnaire ou créancier de la compagnie; et la compagnie doit le conserver ainsi jusqu’à ce qu’un autre rapport soit produit en vertu des dispositions de la présente loi.
3.   Le contenu du rapport de cette compagnie doit être attesté par la signature d’un membre de son conseil d’administration.
4.  Toute personne qui atteste un rapport contenant un renseignement faux ou trompeur se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas mille dollars.
Toute personne qui a participé, consenti ou acquiescé à l’énonciation d’un renseignement faux ou trompeur se rend également coupable d’une infraction et est passible des mêmes peines.
5.  Si une compagnie omet de se conformer aux dispositions du présent article chaque administrateur et officier de la compagnie, et chaque personne agissant en qualité de représentant au Québec d’une compagnie ayant son siège social hors du Québec, est passible, en sus des frais, d’une amende de vingt dollars pour chaque jour que dure cette omission, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement pendant une période n’excédant pas trois mois, sans préjudice de l’action qui compète en vertu de l’article 828 du Code de procédure civile.
6.  Le ministre peut, à sa discrétion, et pour une raison valable, prolonger le délai pour la préparation et la remise de ce rapport.
7.  Aucun régistrateur ne doit enregistrer un document signé par une compagnie ou en sa faveur, ou censé lui conférer un droit sur un immeuble, s’il a reçu du ministre un avis écrit que cette compagnie est en retard ou en défaut dans l’accomplissement des formalités requises par la présente loi. Sur réception d’une révocation écrite de cet avis, le régistrateur peut procéder à l’enregistrement dans le cours ordinaire des affaires.
8.  Les compagnies de fidéicommis et les compagnies d’assurance ne sont pas tenues de produire le rapport requis par le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 273, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1971, c. 76, a. 3; 1973, c. 66, a. 1.