R-22 - Loi concernant les renseignements sur les compagnies

Texte complet
14. 1.  Le ministre peut, par un écrit sous sa signature et son sceau d’office, autoriser tout fonctionnaire à exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 6 à 13.
Il peut de la même façon, et, s’il y a lieu, dans le même écrit, autoriser tout fonctionnaire à signer tout document qu’il est autorisé à signer en vertu de la présente loi.
2.  (Paragraphe abrogé).
1971, c. 76, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 225.
14. 1.  Le ministre peut, par un écrit sous sa signature et son sceau d’office, autoriser tout fonctionnaire à exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 6 à 13.
Il peut de la même façon, et, s’il y a lieu, dans le même écrit, autoriser tout fonctionnaire à signer tout document qu’il est autorisé à signer en vertu de la présente loi.
2.  Le sous-ministre des Institutions financières et Coopératives possède tous les pouvoirs attribués au ministre par la présente loi, y compris ceux mentionnés au paragraphe 1.
1971, c. 76, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
14. 1.  Le ministre peut, par un écrit sous sa signature et son sceau d’office, autoriser tout fonctionnaire à exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 6 à 13.
Il peut de la même façon, et, s’il y a lieu, dans le même écrit, autoriser tout fonctionnaire à signer tout document qu’il est autorisé à signer en vertu de la présente loi.
2.  Le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières possède tous les pouvoirs attribués au ministre par la présente loi, y compris ceux mentionnés au paragraphe 1.
1971, c. 76, a. 5; 1975, c. 76, a. 11.