R-22 - Loi concernant les renseignements sur les compagnies

Texte complet
11. 1.  Tout créancier ou autre intéressé peut demander par écrit au ministre de faire reprendre son existence à une compagnie dissoute en vertu des articles 6 à 8.
2.  Sur réception de la demande, le ministre, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, peut y donner suite en délivrant sous ses seing et sceau un certificat de reprise d’existence dont il transmet l’original à la compagnie ou à son représentant et une copie à l’inspecteur général.
Cette copie est authentique et a la même valeur que l’original; l’inspecteur général peut en délivrer copie à toute personne qui lui en fait la demande.
3.  La compagnie reprend son existence à la date mentionnée sur le certificat.
4.  Le ministre peut, dans les limites des lois régissant la compagnie, imposer à celle-ci des conditions de reprise d’existence et apporter les modifications qu’il juge appropriées à sa charte ou à ses documents constitutifs.
Ce certificat fait partie de la charte ou des documents constitutifs de la compagnie, selon le cas.
5.  Sous réserve du paragraphe 4 et sans préjudice aux droits acquis par toute personne après sa dissolution, la compagnie jouit de tous les droits et privilèges qu’elle aurait possédés et est assujettie à toutes les obligations auxquelles elle aurait été soumise si elle n’avait pas été dissoute.
6.  L’inspecteur général fait ensuite publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de la délivrance du certificat de reprise d’existence.
Le présent article ne s’applique pas à une compagnie créée par une loi de la Législature.
1971, c. 76, a. 5; 1974, c. 66, a. 1; 1975, c. 74, a. 2; 1978, c. 84, a. 2; 1982, c. 52, a. 224, a. 228.
11. 1.  Tout créancier ou autre intéressé peut demander par écrit au ministre de faire reprendre son existence à une compagnie dissoute en vertu des articles 6 à 8.
2.  Sur réception de la demande, le ministre peut y donner suite en délivrant sous ses seing et sceau un certificat de reprise d’existence dont il transmet l’original à la compagnie ou à son représentant et dont il verse une copie dans les archives du ministère.
Cette copie est authentique et a la même valeur que l’original; le ministre peut en délivrer copie à toute personne qui lui en fait la demande.
3.  La compagnie reprend son existence à la date mentionnée sur le certificat.
4.  Le ministre peut, dans les limites des lois régissant la compagnie, imposer à celle-ci des conditions de reprise d’existence et apporter les modifications qu’il juge appropriées à sa charte ou à ses documents constitutifs.
Ce certificat fait partie de la charte ou des documents constitutifs de la compagnie, selon le cas.
5.  Sous réserve du paragraphe 4 et sans préjudice aux droits acquis par toute personne après sa dissolution, la compagnie jouit de tous les droits et privilèges qu’elle aurait possédés et est assujettie à toutes les obligations auxquelles elle aurait été soumise si elle n’avait pas été dissoute.
6.  Le ministre fait ensuite publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de la délivrance du certificat de reprise d’existence.
Le présent article ne s’applique pas à une compagnie créée par une loi de la Législature.
1971, c. 76, a. 5; 1974, c. 66, a. 1; 1975, c. 74, a. 2; 1978, c. 84, a. 2.
11. Tout créancier ou autre intéressé peut:
a)  dans les trois ans qui suivent la dissolution effectuée en vertu de la présente loi, demander au ministre de révoquer cette dissolution; s’il juge à propos de faire droit à cette demande, le ministre fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis à cet effet; dans ce cas, la compagnie est censée n’avoir jamais été dissoute, sous réserve cependant de toute autre disposition contenue dans l’avis, et sans préjudice aux droits acquis par toute personne entre la dissolution et sa révocation;
b)  se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 832 du Code de procédure civile.
1971, c. 76, a. 5; 1974, c. 66, a. 1; 1975, c. 74, a. 2.