76. Un organisme peut communiquer un renseignement qu’il détient à un corps de police lorsqu’il est nécessaire à la planification ou à l’exécution d’une intervention adaptée aux caractéristiques d’une personne ou de la situation, dans les cas suivants:1° le corps de police intervient, à la demande de l’organisme, pour lui apporter de l’aide ou du soutien dans le cadre des services qu’il fournit à une personne;
2° l’organisme et le corps de police agissent en concertation ou en partenariat dans le cadre de pratiques mixtes d’interventions psychosociales et policières;
3° le corps de police intervient auprès d’une personne faisant l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’inaptitude à subir son procès qui est sous la responsabilité de l’organisme suivant une décision rendue en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) par un tribunal ou par une commission d’examen.
Un renseignement ainsi communiqué ne peut être utilisé qu’aux fins prévues au premier alinéa.
2023, c. 52023, c. 5, a. 76; 2024, c. 262024, c. 26, a. 111.