10. Le droit d’une personne de recevoir des services du domaine de la santé et des services sociaux ne peut être compromis par sa décision de ne pas consentir à l’utilisation ou à la communication d’un renseignement la concernant détenu par un organisme ou par sa volonté d’en restreindre ou d’en refuser l’accès en application des articles 7 ou 8.
2023, c. 52023, c. 5, a. 10; 2023, c. 342023, c. 34, a. 146812.