R-21 - Loi sur le remplacement de programmes conjoints par un abattement fiscal

Texte complet
1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser la signature d’accords avec le gouvernement du Canada en vue de transformer en des programmes entièrement administrés et financés par le Québec tous programmes auxquels participe présentement le gouvernement du Canada et de remplacer la contribution financière par un abattement fiscal avec rajustement par paiement ou compensation.
Le présent article doit avoir effet nonobstant toute loi qui autorise la signature d’ententes prévoyant le paiement de contributions par le gouvernement du Canada au Québec et toute disposition à cet effet dans une telle loi est réputée autoriser un accord stipulant, au lieu d’une contribution financière, un abattement fiscal avec rajustement.
Les accords visés au présent article peuvent avoir effet à compter du 1er janvier 1965.
1965 (1re sess.), c. 8, a. 1; 1999, c. 40, a. 259.
1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser la signature d’accords avec le gouvernement du Canada en vue de transformer en des programmes entièrement administrés et financés par le Québec tous programmes auxquels participe présentement le gouvernement du Canada et de remplacer la contribution financière par un abattement fiscal avec rajustement par paiement ou compensation.
Le présent article doit avoir effet nonobstant toute loi qui autorise la signature d’ententes prévoyant le paiement de contributions par le gouvernement du Canada au Québec et toute disposition à cet effet dans une telle loi doit être censée autoriser un accord stipulant, au lieu d’une contribution financière, un abattement fiscal avec rajustement.
Les accords visés au présent article peuvent avoir effet à compter du 1er janvier 1965.
1965 (1re sess.), c. 8, a. 1.