R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
53.1. Lorsqu’une convention collective prévoit la création de comités de résolution des conflits de compétence, toute personne ou association concernée par une décision d’assignation de travaux rendue par un tel comité doit s’y conformer à l’égard du chantier visé par cette décision sans délai jusqu’à ce que le Tribunal administratif du travail rende, le cas échéant, une décision relativement à ce conflit de compétence.
2005, c. 42, a. 5; 2006, c. 58, a. 43; 2011, c. 30, a. 37; 2015, c. 15, a. 237.
53.1. Lorsqu’une convention collective prévoit la création de comités de résolution des conflits de compétence, toute personne ou association concernée par une décision d’assignation de travaux rendue par un tel comité doit s’y conformer à l’égard du chantier visé par cette décision sans délai jusqu’à ce que la Commission des relations du travail rende, le cas échéant, une décision relativement à ce conflit de compétence.
2005, c. 42, a. 5; 2006, c. 58, a. 43; 2011, c. 30, a. 37.
53.1. Lorsqu’une convention collective prévoit la création de comités de résolution des conflits de compétence, toute personne ou association concernée par une décision d’assignation de travaux rendue par un tel comité doit s’y conformer sans délai jusqu’à ce que la Commission des relations du travail rende, le cas échéant, une décision relativement à ce conflit de compétence.
2005, c. 42, a. 5; 2006, c. 58, a. 43.
53.1. Lorsqu’une convention collective prévoit la création de comités de résolution des conflits de compétence, toute personne ou association concernée par une décision d’assignation de travaux rendue par un tel comité doit s’y conformer sans délai jusqu’à ce que le commissaire de l’industrie de la construction rende, le cas échéant, une décision relativement à ce conflit de compétence.
2005, c. 42, a. 5.