R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
52. Une convention collective déposée conformément à l’article 48 est présumée avoir été conclue de la manière prévue à la présente loi.
1968, c. 45, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 61, a. 36.
52. La publication du décret dans la Gazette officielle du Québec rend non recevable toute contestation soulevant l’incapacité des parties à la convention collective, l’invalidité de cette dernière et l’insuffisance des avis; et à tous autres égards, elle crée généralement une présomption irréfragable établissant la légalité de tous les procédés relatifs à son adoption.
1968, c. 45, a. 19; 1968, c. 23, a. 8.