R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
51. (Abrogé).
1968, c. 45, a. 18; 1973, c. 28, a. 11; 1974, c. 38, a. 1; 1975, c. 51, a. 9; 1993, c. 61, a. 35.
51. Le gouvernement peut prolonger ou abroger le décret, avec le consentement de l’association d’employeurs et celui des associations de salariés représentatives à un degré de plus de cinquante pour cent.
Il peut aussi, sur la recommandation du ministre, modifier le décret avec le consentement de l’association d’employeurs et celui des associations de salariés représentatives à un degré de plus de cinquante pour cent et après publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
Les dispositions de l’article 50 s’appliquent au décret d’abrogation ou de modification, mais non au décret de prolongation, lequel entre en vigueur à compter de son adoption mais doit être publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut aussi, sur la recommandation du ministre, prolonger, abroger ou modifier le décret sans le consentement de l’association d’employeurs ou des associations de salariés quand il est d’avis que dans l’intérêt public, cette solution est la seule qui puisse remédier à la situation existante; il ne peut toutefois modifier ainsi le décret, sans que ces associations ne soient invitées à être entendues devant la Commission parlementaire du travail, de la main-d’oeuvre et de l’immigration, quant aux raisons motivant l’impossibilité de parvenir à une entente relativement aux modifications à apporter au décret.
Toute décision adoptée en vertu de l’alinéa précédent est exécutoire pour tous les employeurs et pour tous les salariés à compter de la date qui y est indiquée; elle doit être publiée sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 45, a. 18; 1973, c. 28, a. 11; 1974, c. 38, a. 1; 1975, c. 51, a. 9.