R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
38. Le fait qu’un salarié ait manifesté son choix suivant le présent chapitre autorise l’employeur à précompter sur la paie de ce salarié la cotisation syndicale et oblige l’employeur à remettre cette cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel.
La Commission remet les cotisations ainsi reçues aux associations représentatives, avec un bordereau nominatif.
1975, c. 51, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 74, a. 38.
38. Le fait qu’un salarié ait manifesté son choix suivant l’article 32 autorise l’employeur à précompter sur la paie de ce salarié la cotisation syndicale et oblige l’employeur à remettre cette cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel.
La Commission remet les cotisations ainsi reçues aux associations représentatives, avec un bordereau nominatif.
1975, c. 51, a. 3; 1986, c. 89, a. 50.
38. Le fait qu’un salarié ait manifesté son choix suivant l’article 32 autorise l’employeur à précompter sur la paie de ce salarié la cotisation syndicale et oblige l’employeur à remettre cette cotisation à l’Office en même temps que son rapport mensuel.
L’Office remet les cotisations ainsi reçues aux associations représentatives, avec un bordereau nominatif.
1975, c. 51, a. 3.