R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
33. La Commission doit dresser une liste indiquant le choix exprimé par les salariés suivant l’article 32.
1975, c. 51, a. 3; 1986, c. 89, a. 50.
33. L’Office doit dresser une liste indiquant le choix exprimé par les salariés suivant l’article 32.
1975, c. 51, a. 3.