R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
29. La Commission doit, au plus tard le dernier jour du treizième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47, faire publier à la Gazette officielle du Québec et dans un quotidien de langue française le nom des associations mentionnées à l’article 28 qui ont présenté une demande à la Commission.
1968, c. 45, a. 5; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 4; 1993, c. 61, a. 14; 1996, c. 74, a. 32.
29. La Commission doit, au plus tard le dernier jour du douzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47, faire publier à la Gazette officielle du Québec et dans un quotidien de langue française le nom des associations mentionnées à l’article 28 qui ont présenté une demande à la Commission.
1968, c. 45, a. 5; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 4; 1993, c. 61, a. 14.
29. La Commission doit, au plus tard le dernier jour du douzième mois qui précède la date originale d’expiration du décret prévu à l’article 47, faire publier à la Gazette officielle du Québec et dans un quotidien de langue française le nom des associations mentionnées à l’article 28 qui ont présenté une demande à la Commission.
1968, c. 45, a. 5; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 4.
29. La Commission doit, au plus tard le dernier jour du septième mois qui précède la date d’expiration du décret, faire publier à la Gazette officielle du Québec et dans un quotidien de langue française le nom des associations mentionnées à l’article 28 qui ont présenté une demande à la Commission.
1968, c. 45, a. 5; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
29. L’Office doit, au plus tard le dernier jour du septième mois qui précède la date d’expiration du décret, faire publier à la Gazette officielle du Québec et dans un quotidien de langue française le nom des associations mentionnées à l’article 28 qui ont présenté une demande à l’Office.
1968, c. 45, a. 5; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 2.
29. L’Office doit s’assurer que le requérant est une association au sens du paragraphe a de l’article 1.
L’Office doit, au plus tard le dernier jour du septième mois qui précède la date d’expiration du décret, faire publier la liste des associations visées à l’alinéa précédent dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal de langue française publié à travers le Québec.
1968, c. 45, a. 5; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3.