R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
123.7. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi communiqué un renseignement visé à l’article 123.6 ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de communiquer un renseignement à la Commission ou de collaborer à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication.
Sont présumés être des représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement ainsi que toute autre mesure portant atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail de la personne ayant communiqué le renseignement.
2018, c. 12, a. 24.