R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 1 090 $ à 2 186 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 1 041 $ à 2 087 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 979 $ à 1 963 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 956 $ à 1 917 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 946 $ à 1 897 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 928 $ à 1 861 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 908 $ à 1 821 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 895 $ à 1 794 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 883 $ à 1 769 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 872 $ à 1 747 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 858 $ à 1 718 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 850 $ à 1 702 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 834 $ à 1 669 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 811 $ à 1 623 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 800 $ à 1 600 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence ou de son droit d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence commet une infraction et est passible d’une amende de 800 $ à 1 600 $ et son certificat de compétence ou le droit d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence est suspendu pour une période supplémentaire de 6 à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence ou de son droit d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence commet une infraction et est passible d’une amende de 1 600 $ et son certificat de compétence ou le droit d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence est suspendu pour une période supplémentaire de 6 à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18.