R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 547 $ à 1 090 $ dans le cas d’un individu et de 1 365 $ à 2 731 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1° de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2° de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1° de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86;
4°  toute association qui contrevient à l’article 86.1.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13; 2018, c. 12, a. 19.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 522 $ à 1 041 $ dans le cas d’un individu et de 1 303 $ à 2 608 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1° de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2° de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1° de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86;
4°  toute association qui contrevient à l’article 86.1.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13; 2018, c. 12, a. 19.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 491 $ à 979 $ dans le cas d’un individu et de 1 225 $ à 2 453 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1° de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2° de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1° de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86;
4°  toute association qui contrevient à l’article 86.1.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13; 2018, c. 12, a. 19.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 479 $ à 956 $ dans le cas d’un individu et de 1 196 $ à 2 395 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1° de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2° de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1° de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86;
4°  toute association qui contrevient à l’article 86.1.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13; 2018, c. 12, a. 19.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 474 $ à 946 $ dans le cas d’un individu et de 1 184 $ à 2 370 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86;
4°  toute association qui contrevient à l’article 86.1.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13; 2018, c. 12, a. 19.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 465 $ à 928 $ dans le cas d’un individu et de 1 162 $ à 2 325 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86;
4°  toute association qui contrevient à l’article 86.1.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13; 2018, c. 12, a. 19.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 455 $ à 908 $ dans le cas d’un individu et de 1 137 $ à 2 275 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86;
4°  toute association qui contrevient à l’article 86.1.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13; 2018, c. 12, a. 19.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 455 $ à 908 $ dans le cas d’un individu et de 1 137 $ à 2 275 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 448 $ à 895 $ dans le cas d’un individu et de 1 120 $ à 2 241 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 442 $ à 883 $ dans le cas d’un individu et de 1 104 $ à 2 210 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 436 $ à 872 $ dans le cas d’un individu et de 1 090 $ à 2 182 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 429 $ à 858 $ dans le cas d’un individu et de 1 072 $ à 2 146 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 425 $ à 850 $ dans le cas d’un individu et de 1 062 $ à 2 126 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 417 $ à 834 $ dans le cas d’un individu et de 1 042 $ à 2 085 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 406 $ à 811 $ dans le cas d’un individu et de 1 014 $ à 2 028 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 800 $ dans le cas d’un individu et de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 800 $ à 1 600 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86.
2005, c. 42, a. 15.