R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
113.4. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 365 $ à 13 648 $ quiconque offre, exige ou impose à un salarié, en contrepartie de son embauche, des conditions de travail inférieures à celles prévues par une loi, un règlement ou une convention collective.
2018, c. 12, a. 18.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
113.4. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 303 $ à 13 032 $ quiconque offre, exige ou impose à un salarié, en contrepartie de son embauche, des conditions de travail inférieures à celles prévues par une loi, un règlement ou une convention collective.
2018, c. 12, a. 18.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
113.4. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 256 $ quiconque offre, exige ou impose à un salarié, en contrepartie de son embauche, des conditions de travail inférieures à celles prévues par une loi, un règlement ou une convention collective.
2018, c. 12, a. 18.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
113.4. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 196 $ à 11 968 $ quiconque offre, exige ou impose à un salarié, en contrepartie de son embauche, des conditions de travail inférieures à celles prévues par une loi, un règlement ou une convention collective.
2018, c. 12, a. 18.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
113.4. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 184 $ à 11 845 $ quiconque offre, exige ou impose à un salarié, en contrepartie de son embauche, des conditions de travail inférieures à celles prévues par une loi, un règlement ou une convention collective.
2018, c. 12, a. 18.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
113.4. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 162 $ à 11 621 $ quiconque offre, exige ou impose à un salarié, en contrepartie de son embauche, des conditions de travail inférieures à celles prévues par une loi, un règlement ou une convention collective.
2018, c. 12, a. 18.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
113.4. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 137 $ à 11 370 $ quiconque offre, exige ou impose à un salarié, en contrepartie de son embauche, des conditions de travail inférieures à celles prévues par une loi, un règlement ou une convention collective.
2018, c. 12, a. 18.