R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
108.2. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 58.
108.2. Une personne peut en appeler au Tribunal du travail de toute décision rendue par la Commission:
a)  lui refusant la délivrance ou le renouvellement d’une licence;
b)  annulant ou suspendant sa licence;
c)  lui refusant ou lui retirant l’autorisation d’exploiter une succursale.
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 50.
108.2. Une personne peut en appeler au Tribunal du travail de toute décision rendue par l’Office:
a)  lui refusant la délivrance ou le renouvellement d’une licence;
b)  annulant ou suspendant sa licence;
c)  lui refusant ou lui retirant l’autorisation d’exploiter une succursale.
1978, c. 58, a. 11.