R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
1.3. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année postérieure à l’année 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) − 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels les premier et sixième alinéas font référence sont les suivants:
a)  le montant de 27 635 $ mentionné à l’article 1;
b)  le montant de 1 365 $ mentionné à l’article 7;
c)  le montant de 455 $, partout où il est mentionné à l’article 7.1.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le facteur déterminé selon la formule prévue à cet alinéa est un nombre inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
De plus, pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année 2005, chacun des montants visés au troisième alinéa est réputé le montant utilisé pour l’année 2004.
2001, c. 51, a. 252; 2005, c. 1, a. 341; 2009, c. 5, a. 594.
1.3. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année postérieure à l’année 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) − 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels les premier et cinquième alinéas font référence sont les suivants :
a)  le montant de 27 635 $ mentionné à l’article 1;
b)  le montant de 1 365 $ mentionné à l’article 7;
c)  le montant de 455 $, partout où il est mentionné à l’article 7.1.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le facteur déterminé selon la formule prévue à cet alinéa est un nombre inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
De plus, pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année 2005, chacun des montants visés au troisième alinéa est réputé le montant utilisé pour l’année 2004.
2001, c. 51, a. 252; 2005, c. 1, a. 341.
1.3. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année postérieure à l’année 2001, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le pourcentage déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen des prix à la consommation au Québec pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen des prix à la consommation au Québec pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:
a)  le montant de 26 000 $ mentionné à l’article 1;
b)  le montant de 1 285 $ mentionné à l’article 7;
c)  le montant de 430 $, partout où il est mentionné à l’article 7.1.
2001, c. 51, a. 252.