R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
13. 1.  Dans le cas d’une personne qui, le 31 décembre de l’année, habite un logement dont elle est seule locataire, ou dont elle est colocataire si aucun autre colocataire de ce logement ne l’habite à cette date, les impôts fonciers attribuables à ce logement sont un montant égal à la proportion des impôts fonciers pour l’année à l’égard de l’immeuble où est situé ce logement, diminués, s’il y a lieu, de tout montant calculé en vertu de l’article 12, représentée par le rapport entre:
a)  le loyer payé ou payable au propriétaire de l’immeuble pour le mois de décembre de cette année à l’égard de ce logement; et
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant représentant les loyers payés ou payables à ce propriétaire pour ce mois à l’égard de l’immeuble, ou, lorsque l’immeuble compte pour ce mois au moins un logement visé à l’un des sous-paragraphes iv ou v du paragraphe c de l’article 1, les loyers qui auraient effectivement été payés à ce propriétaire pour ce mois à l’égard de l’immeuble si aucun logement de cet immeuble n’avait été visé à l’un de ces sous-paragraphes au cours de ce mois;
ii.  un montant raisonnable représentant les loyers qui auraient effectivement été payés à ce propriétaire pour ce mois à l’égard de toute partie de cet immeuble qui n’est pas louée, autre que celle visée à l’article 12, si cette partie avait été louée pendant ce mois.
2.  Lorsque deux ou plusieurs personnes habitent, le 31 décembre de l’année, un même logement dont elles sont colocataires, les impôts fonciers attribuables à ce logement, à l’égard de l’une de ces personnes, sont un montant égal au produit de la multiplication du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe 1 à l’égard de ce logement si, à cette date, cette personne était seule locataire de ce logement et habitait seule ce logement, par la proportion représentée par le rapport entre le montant payé ou payable par elle pour le mois de décembre de cette année à l’égard de ce logement et l’ensemble des montants payés ou payables pour ce mois à l’égard de ce logement par celles de ces personnes qui produisent au ministre une demande visée dans l’article 15 à l’égard de ce logement et ont droit à un remboursement d’impôts fonciers à son égard pour l’année.
3.  Dans le cas d’une personne qui, le 31 décembre de l’année, habite un logement dont elle est seule sous-locataire, ou dont elle est sous-locataire avec une autre personne si aucun autre tel sous-locataire n’habite ce logement à cette date, les impôts fonciers attribuables à ce logement sont un montant égal à la proportion des impôts fonciers pour l’année attribuables à la partie de l’immeuble qui est, à cette date, louée du propriétaire de l’immeuble par le locataire principal et dans laquelle est situé ce logement, si cette partie était, à cette date, habitée en totalité par le locataire principal, représentée par le rapport entre la superficie de ce logement et celle de cette partie.
4.  Lorsque deux ou plusieurs personnes habitent, le 31 décembre de l’année, un même logement dont elles sont sous-locataires, les impôts fonciers attribuables à ce logement sont, à l’égard de l’une de ces personnes, un montant égal à la proportion du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe 3 à l’égard de ce logement pour l’année si, à cette date, cette personne était seule sous-locataire de ce logement et habitait seule ce logement, représentée par le rapport entre le loyer payé ou payable par cette personne pour le mois de décembre de cette année à l’égard de ce logement et l’ensemble des loyers payés ou payables pour ce mois par celles de ces personnes qui produisent au ministre une demande visée dans l’article 15 pour l’année à l’égard de ce logement et qui ont droit à un remboursement d’impôts fonciers à son égard pour l’année.
1979, c. 12, a. 13; 1980, c. 30, a. 6; 1995, c. 1, a. 229.
13. 1.  Dans le cas d’une personne qui, le 31 décembre de l’année, habite un logement dont elle est seule locataire, ou dont elle est colocataire si aucun autre colocataire de ce logement ne l’habite à cette date, les impôts fonciers attribuables à ce logement sont un montant égal à la proportion des impôts fonciers pour l’année à l’égard de l’immeuble où est situé ce logement, diminués, s’il y a lieu, de tout montant calculé en vertu de l’article 12, représentée par le rapport entre le loyer payé ou payable au propriétaire de l’immeuble pour le mois de décembre de cette année à l’égard de ce logement et l’ensemble des loyers payés ou payables à ce propriétaire pour ce mois à l’égard de l’immeuble et d’un montant raisonnable représentant les loyers qui auraient effectivement été payés à ce propriétaire pour ce mois à l’égard de toute partie de cet immeuble qui n’est pas louée, autre que celle visée dans l’article 12, si cette partie avait été louée pendant ce mois.
2.  Lorsque deux ou plusieurs personnes habitent, le 31 décembre de l’année, un même logement dont elles sont colocataires, les impôts fonciers attribuables à ce logement, à l’égard de l’une de ces personnes, sont un montant égal au produit de la multiplication du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe 1 à l’égard de ce logement si, à cette date, cette personne était seule locataire de ce logement et habitait seule ce logement, par la proportion représentée par le rapport entre le montant payé ou payable par elle pour le mois de décembre de cette année à l’égard de ce logement et l’ensemble des montants payés ou payables pour ce mois à l’égard de ce logement par celles de ces personnes qui produisent au ministre une demande visée dans l’article 15 à l’égard de ce logement et ont droit à un remboursement d’impôts fonciers à son égard pour l’année.
3.  Dans le cas d’une personne qui, le 31 décembre de l’année, habite un logement dont elle est seule sous-locataire, ou dont elle est sous-locataire avec une autre personne si aucun autre tel sous-locataire n’habite ce logement à cette date, les impôts fonciers attribuables à ce logement sont un montant égal à la proportion des impôts fonciers pour l’année attribuables à la partie de l’immeuble qui est, à cette date, louée du propriétaire de l’immeuble par le locataire principal et dans laquelle est situé ce logement, si cette partie était, à cette date, habitée en totalité par le locataire principal, représentée par le rapport entre la superficie de ce logement et celle de cette partie.
4.  Lorsque deux ou plusieurs personnes habitent, le 31 décembre de l’année, un même logement dont elles sont sous-locataires, les impôts fonciers attribuables à ce logement sont, à l’égard de l’une de ces personnes, un montant égal à la proportion du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe 3 à l’égard de ce logement pour l’année si, à cette date, cette personne était seule sous-locataire de ce logement et habitait seule ce logement, représentée par le rapport entre le loyer payé ou payable par cette personne pour le mois de décembre de cette année à l’égard de ce logement et l’ensemble des loyers payés ou payables pour ce mois par celles de ces personnes qui produisent au ministre une demande visée dans l’article 15 pour l’année à l’égard de ce logement et qui ont droit à un remboursement d’impôts fonciers à son égard pour l’année.
1979, c. 12, a. 13; 1980, c. 30, a. 6.
13. Dans le cas d’une personne qui, le 31 décembre de l’année, est seule locataire d’un logement, les impôts fonciers attribuables à ce logement sont un montant égal à la proportion des impôts fonciers pour l’année à l’égard de l’immeuble où est situé ce logement, diminués, s’il y a lieu, du montant calculé en vertu de l’article 12, représentée par le rapport entre le loyer payé pour le mois de décembre de cette année à l’égard de ce logement et l’ensemble des loyers payés pour ce mois à l’égard de l’immeuble et d’un montant raisonnable représentant les loyers qui auraient effectivement été payés pour ce mois à l’égard de toute partie de cet immeuble qui n’est pas louée, autre que celle visée dans l’article 12.
1979, c. 12, a. 13.