6. Le présent chapitre ne s’applique pas:1° au curateur public, au ministre du Revenu, à un avocat, un notaire, un expert en sinistre, un représentant en assurance, un huissier, un greffier, un syndic, un liquidateur, un séquestre, un tuteur, un mandataire ou représentant temporaire d’un majeur inapte, un fiduciaire ou une société de fiducie autorisée, dans l’exercice de ses fonctions;
2° à un administrateur de personne morale, à un associé ou à un employé chargé, dans l’exercice de ses fonctions, du recouvrement des créances dont la personne morale, la société ou l’employeur en question est propriétaire;
3° à une banque ou à une coopérative de services financiers;
4° au recouvrement, auprès d’un commerçant, d’une créance qui a pris naissance dans l’exploitation de son commerce.