R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
54. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible d’une amende de 300 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 12 000 $.
Une personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 80 000 $.
1979, c. 70, a. 54; 1990, c. 4, a. 750; 1992, c. 58, a. 9; 1999, c. 40, a. 243.
54. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible d’une amende de 300 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 12 000 $.
Une corporation déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 80 000 $.
1979, c. 70, a. 54; 1990, c. 4, a. 750; 1992, c. 58, a. 9.
54. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 2 000 $;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 4 000 $.
Une corporation déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible d’une amende minimale cinq fois plus élevée et d’une amende maximale dix fois plus élevée que celles qui sont prévues à l’alinéa précédent.
1979, c. 70, a. 54; 1990, c. 4, a. 750.
54. Une personne physique qui est coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 2 000 $;
2°  pour une infraction subséquente à une même disposition de la présente loi ou d’un règlement commise dans un délai de deux ans, d’une amende de 200 $ à 4 000 $.
Une corporation coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible d’une amende minimale cinq fois plus élevée et d’une amende maximale dix fois plus élevée que celles qui sont prévues à l’alinéa précédent.
1979, c. 70, a. 54.