R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
51. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs prévus dans la loi et pour les fins de son application, faire des règlements pour:
1°  déterminer la forme, les modalités et le montant du cautionnement, les cas où le président peut en disposer et la façon de le distribuer;
2°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 19, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
2.1°  déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou de l’annulation d’un certificat de représentant d’agent de recouvrement, les cas où le certificat cesse d’avoir effet, les qualités requises d’une personne qui sollicite un certificat, les documents qu’elle doit transmettre, les conditions qu’elle doit satisfaire et les droits qu’elle doit verser;
3°  prescrire les états financiers qu’un titulaire de permis doit fournir au président et la forme dans laquelle ils doivent être fournis;
4°  prescrire des modèles d’avis de réclamation et de mandat de recouvrement;
5°  établir les conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes déposées dans un compte en fidéicommis;
6°  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers que doit tenir un titulaire de permis;
7°  déterminer la forme et les modalités de la reddition de compte que doit effectuer le titulaire de permis à l’égard d’une personne de qui ou pour qui il a reçu une somme;
8°  déterminer les renseignements qu’un titulaire de permis doit fournir au président, à un débiteur ou à un créancier;
9°  déterminer la forme d’un document fourni au président;
10°  exempter, aux conditions qu’il détermine, une catégorie de personnes ou de créances de l’application totale ou partielle de la présente loi.
1979, c. 70, a. 51; 1999, c. 40, a. 243; 2017, c. 24, a. 80.
51. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs prévus dans la loi et pour les fins de son application, faire des règlements pour:
1°  déterminer la forme, les modalités et le montant du cautionnement, les cas où le président peut en disposer et la façon de le distribuer;
2°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 19, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
3°  prescrire les états financiers qu’un titulaire de permis doit fournir au président et la forme dans laquelle ils doivent être fournis;
4°  prescrire des modèles d’avis de réclamation et de mandat de recouvrement;
5°  établir les conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes déposées dans un compte en fidéicommis;
6°  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers que doit tenir un titulaire de permis;
7°  déterminer la forme et les modalités de la reddition de compte que doit effectuer le titulaire de permis à l’égard d’une personne de qui ou pour qui il a reçu une somme;
8°  déterminer les renseignements qu’un titulaire de permis doit fournir au président, à un débiteur ou à un créancier;
9°  déterminer la forme d’un document fourni au président;
10°  exempter, aux conditions qu’il détermine, une catégorie de personnes ou de créances de l’application totale ou partielle de la présente loi.
1979, c. 70, a. 51; 1999, c. 40, a. 243.
51. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs prévus dans la loi et pour les fins de son application, faire des règlements pour:
1°  déterminer la forme, les modalités et le montant du cautionnement, les cas où le président peut en disposer et la façon de le distribuer;
2°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 19, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
3°  prescrire les états financiers qu’un titulaire de permis doit fournir au président et la forme dans laquelle ils doivent être fournis;
4°  prescrire des modèles d’avis de réclamation et de mandat de recouvrement;
5°  établir les conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes déposées en fiducie;
6°  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers que doit tenir un titulaire de permis;
7°  déterminer la forme et les modalités de la reddition de compte que doit effectuer le titulaire de permis à l’égard d’une personne de qui ou pour qui il a reçu une somme;
8°  déterminer les renseignements qu’un titulaire de permis doit fournir au président, à un débiteur ou à un créancier;
9°  déterminer la forme d’un document fourni au président;
10°  exempter, aux conditions qu’il détermine, une catégorie de personnes ou de créances de l’application totale ou partielle de la présente loi.
1979, c. 70, a. 51.