R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
4. Une personne ne peut, dans le but de recouvrer une créance, communiquer avec l’époux ou le conjoint uni civilement, les membres de la famille, les amis, les connaissances, les voisins ou l’employeur du débiteur sauf, une seule fois, pour obtenir l’adresse ou le numéro de téléphone du débiteur si elle ne connaît pas ces renseignements ; elle peut toutefois, dans le but de recouvrer sa créance, communiquer avec l’une ou l’autre de ces personnes lorsque celle-ci s’est portée caution du débiteur.
Une personne qui, dans le but de recouvrer une créance, communique avec un débiteur ou une personne visée dans le premier alinéa doit s’identifier.
À moins d’une autorisation expresse du débiteur ou de la caution, une personne ne peut, dans le but de recouvrer une créance, communiquer avec ce débiteur ou cette caution à son travail, sauf une seule fois dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1°  elle ne connaît ni l’adresse ni aucun autre numéro de téléphone lui permettant de joindre le débiteur ou la caution ;
2°  elle a tenté en vain de joindre le débiteur ou la caution par téléphone à son domicile.
1979, c. 70, a. 4; 2006, c. 56, a. 12.
4. Une personne ne peut, dans le but de recouvrer une créance, communiquer avec l’employeur ou les voisins du débiteur, sauf si l’une de ces personnes est sa caution ou pour obtenir l’adresse du débiteur.
Une personne qui, dans le but de recouvrer une créance, communique avec un débiteur ou une personne visée dans le premier alinéa doit s’identifier.
1979, c. 70, a. 4.