R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
37. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 37; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 565.
37. L’appel est interjeté par requête déposée au greffe de la Cour du Québec au chef-lieu du district judiciaire du domicile ou de l’établissement du requérant, dans les quinze jours de la réception de la décision par le requérant; elle est signifiée au président qui transmet alors à la Cour le dossier relatif à cette décision.
1979, c. 70, a. 37; 1988, c. 21, a. 66.
37. L’appel est interjeté par requête déposée au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire du domicile ou de l’établissement du requérant, dans les quinze jours de la réception de la décision par le requérant; elle est signifiée au président qui transmet alors à la Cour le dossier relatif à cette décision.
1979, c. 70, a. 37.