R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
33. Le titulaire de permis, ou son représentant, qui réclame d’un débiteur le paiement d’une créance doit s’identifier, donner le nom de l’agence de recouvrement s’il y a lieu, le numéro de permis, le montant de la créance et le nom du créancier.
1979, c. 70, a. 33.