R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
28. Un titulaire de permis doit effectuer dans ses livres ou registres les inscriptions comptables appropriées au sujet des sommes qu’il doit placer dans un compte en fidéicommis en vertu de l’article 26.
1979, c. 70, a. 28; 1999, c. 40, a. 243.
28. Un titulaire de permis doit effectuer dans ses livres ou registres les inscriptions comptables appropriées au sujet des sommes qu’il doit placer en fiducie en vertu de l’article 26.
1979, c. 70, a. 28.