R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
25. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 25; 1984, c. 47, a. 134.
25. Un titulaire de permis doit, chaque année, fournir au président les états financiers prescrits par règlement, vérifiés par un expert comptable, selon la forme prescrite par règlement.
Ces états doivent être fournis dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice financier ou, à défaut d’exercice financier, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Ces états doivent être accompagnés des renseignements prescrits par règlement.
1979, c. 70, a. 25.