R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
20. Le cautionnement visé dans l’article 8 sert d’abord, selon les modalités déterminées par règlement, à l’indemnisation d’une personne qui a obtenu un jugement final dans le cas visé dans l’article 49 et ensuite au paiement de l’amende qui est imposée à celui qui a fourni le cautionnement ou à son représentant.
1979, c. 70, a. 20.