R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
10. Le président délivre le permis au nom d’une personne ou d’une société; il peut sur demande délivrer un duplicata de ce permis.
1979, c. 70, a. 10; 1999, c. 40, a. 243.
10. Le président délivre le permis au nom d’une personne physique, d’une société ou d’une corporation; il peut sur demande délivrer un duplicata de ce permis.
1979, c. 70, a. 10.