R-2.2.1 - Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales

Texte complet
3. Dans les 30 jours de la demande du ministre des Finances, le vérificateur de la personne morale doit informer celle-ci ainsi que le ministre des Finances s’il estime que la réduction du capital-actions demandée aurait pour effet d’empêcher la personne morale d’acquitter son passif à échéance.
Dans le cas où la demande vise une filiale, le vérificateur de la personne morale qui en détient la totalité des actions doit les informer ainsi que le ministre des Finances s’il estime que la réduction du capital-actions demandée aurait pour effet d’empêcher la personne morale ou une filiale d’acquitter son passif à échéance.
Si le vérificateur estime que la réduction du capital-actions n’empêche ni la personne morale ni une filiale d’acquitter son passif à échéance, le ministre des Finances fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de réception de cette opinion, de la réduction du capital-actions qui doit être effectuée et du remboursement correspondant de capital qui doit être versé.
1994, c. 45, a. 3.