R-2.2.0.1 - Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations

Texte complet
4.1. (Abrogé).
2009, c. 38, a. 24; 2011, c. 18, a. 273; 2023, c. 30, a. 34.
4.1. Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00001), le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, utiliser la réserve de stabilisation établie par cette loi afin de virer au Fonds des sommes portées au crédit du fonds général.
2009, c. 38, a. 24; 2011, c. 18, a. 273.
4.1. Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00001), le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, utiliser la réserve de stabilisation établie par cette loi afin de verser des sommes au Fonds. Ces sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2009, c. 38, a. 24.