R-19 - Loi favorisant le regroupement des municipalités

Texte complet
7. Les municipalités visées à l’article 6 gardent un exemplaire signé de la requête conjointe à leur bureau où toute personne peut en prendre connaissance.
1971, c. 53, a. 7; 1987, c. 57, a. 808.
7. Les municipalités visées à l’article 6 gardent un exemplaire signé de la requête conjointe à leur bureau où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
1971, c. 53, a. 7.