R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
7. Aucun régime supplémentaire ne peut être mis en vigueur au Québec, à moins qu’il ne soit au préalable enregistré par la Régie et certifié conforme aux normes.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 8.