R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
57. La Régie avise sans délai l’administrateur du régime du fait de la mise en tutelle, lui indiquant en même temps le nom et l’adresse du curateur.
Si l’avis est donné par lettre recommandée ou certifiée, il est réputé reçu par l’administrateur le jour de la mise à la poste.
1975, c. 18, a. 16; 1975, c. 83, a. 84.