R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
40. Lorsqu’un employeur cesse de contribuer à l’égard d’une partie ou de la totalité des participants à un régime, l’administrateur de celui-ci doit en aviser aussitôt la Régie. Si celle-ci considère qu’il y a terminaison totale ou partielle, l’administrateur du régime doit faire préparer par une personne ayant les qualités prescrites un rapport portant sur la méthode à adopter pour la répartition de la caisse de retraite et contenant tout renseignement prescrit. L’administrateur transmet ce rapport à la Régie.
Ce rapport, s’il est approuvé par la Régie, lie l’administrateur, qui doit s’y conformer et qui doit acquitter les crédits de rente en cause dans le délai que la Régie impose. En outre, l’administrateur ne peut distribuer la caisse de retraite avant cette approbation.
L’approbation de ce rapport par la Régie peut être subordonnée aux conditions qu’elle estime justes pour l’ensemble des participants, si une modification du régime, approuvée par la Régie après le 15 novembre 1988, a eu pour effet, par l’augmentation de crédits de rentes, de privilégier certains participants.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 40; 1975, c. 18, a. 13; 1988, c. 79, a. 2.
40. Lorsqu’un employeur cesse de contribuer à l’égard d’une partie ou de la totalité des participants à un régime, l’administrateur de celui-ci doit en aviser aussitôt la Régie. Si celle-ci considère qu’il y a terminaison totale ou partielle, l’administrateur du régime doit faire préparer par une personne ayant les qualités prescrites un rapport portant sur la méthode à adopter pour la répartition de la caisse de retraite et contenant tout renseignement prescrit. L’administrateur transmet ce rapport à la Régie.
Ce rapport, s’il est approuvé par la Régie, lie l’administrateur, qui doit s’y conformer et qui doit acquitter les crédits de rente en cause dans le délai que la Régie impose. En outre, l’administrateur ne peut distribuer la caisse de retraite avant cette approbation.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 40; 1975, c. 18, a. 13.