R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
34. Nonobstant les articles 31 à 33 un régime peut:
a)  donner droit à la rente différée avant l’âge de 45 ans aussi bien qu’avant dix ans de services ou de participation;
b)  prévoir le paiement comptant de la valeur actuelle d’une rente immédiate ou différée dont le montant mensuel viager payable à l’âge normal de la retraite est inférieur à 25 $;
c)  permettre après la cessation du service ou de la participation au régime mais avant l’âge normal de la retraite, le versement en paiement partiel de la rente différée d’un montant ne dépassant pas 25% de la valeur actuelle de cette rente.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 36; 1975, c. 18, a. 11.