R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
31. Un régime enregistré doit stipuler que le participant qui, à la cessation de son service ou de sa participation, a atteint l’âge de 45 ans, mais non l’âge normal de la retraite, ne peut retirer les contributions qu’il a versées depuis la date d’inscription et reçoit une rente différée:
a)  s’il a complété une période continue de dix ans au service de l’employeur, ou
b)  s’il a participé au régime pendant dix ans.
Tout régime enregistré avant le 9 décembre 1975 est considéré comme contenant la stipulation mentionnée à l’alinéa précédent.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 33; 1975, c. 18, a. 10.