R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
29. La modification d’un régime supplémentaire par suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ne doit pas avoir pour effet de réduire les crédits de rente des participants à l’égard de leurs gains et de leurs services ou participation avant le 1er janvier 1966, sauf du consentement des deux-tiers des participants.
La Régie s’assure de l’application du présent article.
La personne qui croit qu’une modification y contrevient peut, dans les six mois de cette modification, porter plainte à la Régie afin qu’elle fasse enquête.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 32; 1997, c. 43, a. 667.
29. La modification d’un régime supplémentaire par suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur le régime de rentes du Québec ne doit pas avoir pour effet de réduire les crédits de rente des participants à l’égard de leurs gains et de leurs services ou participation avant le 1er janvier 1966, sauf du consentement des deux-tiers des participants.
Il appartient exclusivement à la Régie de statuer sur l’observation du présent article.
La partie qui croit qu’une modification y contrevient peut, par requête à la Régie dans les six mois de la modification, faire déterminer la question.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 32.