R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
19. Toute demande de la Régie visée aux articles 17 et 18 et faite par lettre recommandée ou certifiée est réputée faite le jour où la demande a été mise à la poste.
1975, c. 18, a. 6; 1975, c. 83, a. 84.